Réponse Actions collectives
4.02 Jo Vandeurzen, ministre: Madame la présidente, cher collègue, vous faites référence à une étude de
la Commission européenne qui contiendrait un avis favorable concernant l'introduction d'actions collectives.
Il s'agit sans doute du Livre blanc du 2 avril 2008 sur les actions en dommages et intérêts pour infractions
aux règles communautaires. En résumé, ce livre porte sur les actions collectives dans le cadre d'infractions
aux règles communautaires. Les actions collectives y sont jugées utiles car en cas d'infractions aux règles
communautaires, on a souvent affaire à des dommages sporadiques en raison de leur valeur. Les victimes
de ces dommages sont souvent dissuadées d'engager des actions individuelles en dommages et intérêts en
raison des coûts, des délais, des incertitudes et des risques qui y sont liés.
La Commission propose, dans ces affaires, de combiner deux mécanismes complémentaires de recours
collectif. D'une part, des actions représentatives intentées par des entités qualifiées comme des associations
de consommateurs, des organismes publics ou des organisations professionnelles au nom des victimes
identifiées ou, dans des cas plutôt restreints, identifiables. Ces entités sont soit officiellement désignées à
l'avance, soit habilitées par l'État membre au cas par cas pour une infraction donnée aux règles de
concurrence à intenter ou non une action au nom d'une partie ou de la totalité de leurs membres. D'autre
part, des actions collectives assorties d'une option de participation explicite dans lesquelles les victimes
décident expressément de mettre en commun leur demande d'indemnisation individuelle pour les
dommages qu'elles ont subis afin d'engager une seule action en justice.
Les discussions relatives à ce Livre blanc n’en sont qu’à leur phase initiale et il est encore difficile de prédire
si elles aboutiront un jour à une réglementation et, dans l’affirmative, quel en sera le contenu final.
Nous devons également garder à l’esprit que ce que la Commission propose ici vise uniquement les actions
collectives dans les affaires de concurrence. Il est absolument nécessaire de réaliser une étude approfondie
sur le sujet tant en ce qui concerne le principe que la mise en œuvre technique d’un système d’action
collective.
Différents pays connaissent des formes d’action collective mais les différences entre elles quant à leur
champ d’application et leur exécution sont parfois grandes. Les avantages potentiels d’un système d’action
collective sont indéniables. Il permet une synergie surtout intéressante pour les demandeurs qui disposent
de moyens financiers limités. Cet avantage est le plus manifeste dans les affaires où les demandeurs
s’opposent à une partie qui dispose d’une grande capacité financière. On songera tout particulièrement à
des litiges opposant des consommateurs à une entreprise. Dans ce sens, l’action collective peut faciliter
l’accès à la Justice.
En outre, le système présente également des avantages au niveau de l’économie de procédure. La jonction
de plusieurs actions, qui sont traitées par un ou quelques avocats, peut représenter une réduction sensible
du coût et de la durée des actions, de même qu’une utilisation plus efficiente des moyens que l’État doit
engager pour régler les litiges.
Il existe toutefois aussi des difficultés et des risques potentiels. Ceux-ci sont résumés dans un extrait du
Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung du Conseil fédéral suisse du 28 juin 2006. Elle est
inconnue dans les systèmes juridiques continentaux, est même controversée dans son pays d’origine, les
États-Unis, et connaît de nombreux problèmes d’ordre pratique. Comment, par exemple, définir la légitimité
d’un groupe ou d’une association qui intervient pour des personnes non concernées par le procès? Qui a
droit à quelle partie de l’indemnisation? Que faire en ce qui concerne les risques d’abus de la part
d’associations représentatives, etc.?
Au regard de ces réserves, nous pouvons conclure qu’il est important de ne pas travailler dans la
précipitation et de consulter dès le début des spécialistes en matière de procédure civile, si on veut élaborer
une réglementation satisfaisante. Vu l’impact considérable qu’un tel système d’action collective peut avoir
sur les relations juridiques, j’examine actuellement différentes pistes avec mon administration. Enfin, je vous
signale, pour être très clair, que c’est le ministre Magnette qui est responsable de ce dossier au sein du
gouvernement.
14.03 Jean-Luc Crucke (MR): Je remercie le ministre pour sa réponse. C’est effectivement le Livre blanc
du 2 avril 2008 que je visais. Je souscris totalement à son analyse tant au niveau de l’approche que de la
prudence. On est néanmoins en droit de se poser des questions lorsqu’un ministre du gouvernement, le
ministre Magnette, s’exprime en se disant totalement favorable à ce type de procédure. Si vous le souhaitez,
j’ai l’article en ma possession.
Personnellement, j'y suis également favorable, mais je connais aussi les risques de ce type de procédure.
Monsieur le ministre, vous avez donc raison de dire qu'une étude approfondie est indispensable, par laquelle
les spécialistes en la matière peuvent s'exprimer, être entendus et, ensuite, il faudra légiférer.
J'espère que la procédure que vous avez indiquée sera suivie par le ministre Magnette, titulaire de ce
dossier.
L'incident est clos.
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