Question orale de Jean-Luc CRUCKE au Ministre SIMONET sur "Coscolarité en cas d'autorité parentale conjointe"
M. Jean-Luc Crucke (MR). – Il s’agit sans doute d’un phénomène de société quasiment incontournable, mais les familles monoparentales résultant d’une séparation des parents sont de plus en plus nombreuses. J’ai lu dans un article paru le 18 novembre 2010 dans le journal De Standaard que certains enfants étaient amenés à poursuivre leur scolarité dans deux écoles différentes soit à la suite du choix des parents après un divorce par consentement mutuel, soit par décision du tribunal, eu égard à des critères de domiciliation géographique des parents exerçant l’autorité parentale conjointe. À mon grand désappointement, la justice n’est pas encore régionalisée. En tout cas, si la Flandre connaît des jugements en ce sens, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils se développent également en Communauté française. Je tiens à votre disposition l’article qui y fait référence. Si cette situation ne se rencontre pas chez nous, ce n’est pas la peine d’en parler plus longtemps. Dans le cas contraire, j’espère que vous m’en direz plus.
Mme Marie-Dominique Simonet, ministre de l’Enseignement obligatoire et de promotion sociale. – Je n’ai jamais eu connaissance de telles situations qui me semblent assez abracadabrantes et qui sont contraires à la réglementation en vigueur. Un élève, qu’il fréquente l’enseignement fondamental ou secondaire, que ses parents soient séparés ou non, doit être inscrit et ne fréquenter qu’un seul établissement. Des exceptions peuvent se produire pour les enfants de bateliers, mais c’est un autre problème. Ce principe évident d’une seule école relève notamment des articles 76 à 93 du décret « missions» du 24 juillet 1997 relatif à l’inscription des élèves, au changement d’établissement et à la fréquentation scolaire. On imagine mal un parcours scolaire alterné de semaine en semaine suivant l’hébergement chez tel ou tel parent séparé. Qu’en est-il du dossier personnel de l’élève, du programme suivi, des décisions de deux équipes éducatives ?Je rappelle que la circulaire 90 du 19 mars 2002 de mon prédécesseur, M. Nollet, porte sur l’exercice de l’autorité parentale en matière scolaire dans l’enseignement fondamental. Cette circulaire fournit des informations juridiques importantes au personnel éducatif qui se trouve parfois démuni devant une procédure de divorce des parents. L’inscription et la présence scolaires ne peuvent être autorisées que dans une seule école. En effet, les établissements ont des projets pédagogiques et des programmes parfois différents et l’élève aurait alors, par exemple, deux bulletins, ce qui n’est pas admissible.
M. Jean-Luc Crucke (MR). – Je remercie la ministre pour sa réponse et je partage son point de vue. Il est clair que l’on ne peut avoir d’autre solution sur le plan pédagogique, mais le droit peut parfois contourner la pédagogie. Je me réjouis que l’on ne rencontre pas ce type de problème en Communauté française. La ministre fait référence à une circulaire, mais celle-ci n’a cependant pas de valeur juridique, ce qui la différencie d’un décret. Ce garde-fou est toutefois nécessaire par rapport à une évolution du concept d’autorité parentale.
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