mardi 10 avril 2007

08 Question de M. Jean-Luc Crucke au de la Justice sur "certaines interdictions d'exercer des fonctions politiques" (n° 4335)

Chambre 08 AVRIL 2008 Question (nr. 4335)

08.01 Jean-Luc Crucke (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, le cas dont je veux vous parler est aussi un cas d'évolution. Dans la question précédente, on a fait une comparaison judicieuse entre le milieu médical et le milieu de la justice. Je pense qu'ici, en matière d'incompatibilités, les choses peuvent évoluer aussi. Le temps nous prouve d'ailleurs qu'elles ont évolué. C'était le cas pour les militaires qui étaient frappés d'incompatibilité.
Je vais parler non pas des magistrats car je pense que tout le monde comprend bien évidemment
l'incompatibilité et l'interdiction d'exercer une fonction politique. Toutefois, vous savez comme moi qu'au sein du système judiciaire, les fonctions sont très différentes. On a des employés de greffe ou de parquet – les secrétaires, collaborateurs administratifs – qu'on peut très bien retrouver dans d'autres administrations que celle de la Justice. Il s'agit de gens qui exercent la même fonction si ce n'est qu'ils travaillent dans un SPF – si je puis dire – différent. Les membres de l'ordre judiciaire voient ainsi des personnes occupant des fonctions identiques être autorisées à exercer un mandat politique, alors que cela leur est refusé.
Je le répète, je ne parle pas ici de la magistrature.
Le droit d'être candidat aux élections ou d'exercer un mandat est un droit civique élémentaire. Par ailleurs,
j'estime que c'est le rôle de la démocratie que de créer certains incompatibilités qui relèvent de la séparation
des pouvoirs. En la matière, j'estime que la pensée doit être affinée. En effet, pour certaines fonctions,
comme les employés de greffe ou de parquet, il me semble que la porte pourrait être ouverte.
Quelle est la position du ministre et du gouvernement dans ce dossier?
Peut-on imaginer que le dossier relatif aux candidatures et à l'exercice de fonction politique soit actualisé –
je parle bien d'employés non magistrats de l'ordre judiciaire – ou considérez-vous au contraire que cette interdiction totale et complète doit être maintenue?

08.02 Jo Vandeurzen, ministre: L'article 353ter du Code judiciaire stipule que les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet, au personnel de greffes et aux attachés aux services de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulier créé par le Roi
conformément à l'article 180, alinéa 1.
Cette incompatibilité a été introduite par la loi du 26 mars 1996 insérant l'article 353 bis dans le Code judiciaire modifiant l'article 354 du même Code.
Le législateur avait indiqué que les conditions en matière judiciaire, même exercées par du personnel qui ne relève pas de l’ordre judiciaire, doivent l’être de façon telle que le justiciable puisse avoir une confiance
absolue dans la neutralité et l’objectivité des personnes qui l’exerce.
Dans son arrêt du 21 octobre 1998, la Cour constitutionnelle a conforté cette position en rejetant les recours
en annulation de l’article 353bis repris aujourd’hui dans l’article 353ter du Code judiciaire.
La Cour concluait que, si l’éligibilité est un droit fondamental dans une société démocratique, l’indépendance
et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont également des exigences qui tiennent aux valeurs fondamentales
de la démocratie.
L’exercice d’un mandat politique électif impliquant que son titulaire s’engage publiquement en faveur des
options politiques et recherche à s’attacher la confiance des électeurs, le législateur a pu raisonnablement
considérer que les limitations au droit qui devait être exercé est indispensable à l’exercice de la fonction
judiciaire.
Elle a également estimé qu’afin de garantir le fonctionnement impartial de la justice aux yeux d’un public qui
peut être insuffisamment informé de la répartition des tâches au sein de l’institution judiciaire, les
incompatibilités devaient s’étendre à tous ce qui, fût-ce pour y accomplir des tâches administratives,
travaillent au sein des greffes et des parquets.
Dans ce même arrêt, la Cour constitutionnelle a clairement indiqué qu’il n’y a pas de discrimination entre les
titulaires des fonctions administratives visées qui dépendent de l’organisation judiciaire et l’exercice des
mêmes fonctions administratives qui dépendent d’autres administrations.
Il existe entre les membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, d’une part, et les
autres agents de la Fonction publique, d’autre part, une différence fondée sur des critères objectifs. Les
premiers, participent, fût-ce indirectement, aux services liés au fonctionnement du ministère public ou des
cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, les seconds n’y participent pas. Cette différence justifie que seuls les
premiers soient soumis aux incompatibilités critiquées.
Je ne peux donc que me rallier à la position de la Cour constitutionnelle. Vu la motivation du législateur et la
position de la Cour constitutionnelle, il convient plutôt de garder les incompatibilités telles qu’elles existent
actuellement.
08.03 Jean-Luc Crucke (MR): Madame la présidente, la messe est dite. J'ai eu l'avis du législateur, j'ai celui du ministre qui lui est conforme. J'ai donc compris qu'en la matière, les choses n'évolueraient pas
pendant cette législature. Je le regrette et je pense qu'on pourrait assouplir les règles. Je me dois cependant de respecter le législateur et le ministre.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

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